Élections

Question-réponse

Le temps d'habillage du salarié (tenue de travail) est-il pris en compte ?

Vérifié le 08/03/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Oui, si les 2 conditions suivantes sont respectées :

  • Le port d'une tenue de travail par le salarié est imposé par la loi ou des dispositions conventionnelles ou le règlement intérieur ou le contrat de travail.
  • L'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail (qui peut être distinct de l'enceinte de l'entreprise, comme par exemple en cas de travail sur un chantier).

Si c'est le cas, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement prévoit :

  • Soit d'accorder des contreparties (sous forme de repos ou sous forme financière) aux temps d'habillage et de déshabillage.
  • Soit d'assimiler ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.

En l'absence d'accord ou convention applicable, c'est le contrat de travail qui fixe ce choix.

Si la tenue de travail est imposée à cause des risques encourus par le salarié, c'est à l'employeur de fournir la tenue au salarié.

 Exemple

Si un électricien est obligé de porter une combinaison de travail spécifique pour se préserver des décharges électrostatiques, c'est à son employeur de la lui fournir.

L'entretien de la tenue de travail est à la charge de l'employeur.

La commission de contrôle des listes électorales a deux missions :

  • Elle s’assure de la régularité des listes électorales (contrôle des inscriptions et des radiations).
  • Elle statue sur les recours administratifs préalables obligatoires déposés par les électeurs à l’encontre des décisions prises par le maire en matière de liste électorale : elle peut ainsi être saisie, à tout moment, par un électeur de la commune qui conteste la décision de refus d’inscription ou de radiation prise par le maire, en lui présentant un recours administratif.
  • Membres de la commission de contrôle des listes électorales de la commune de Marsilly

    pdf | 50,51 Ko | 08 Août 2023

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